J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07626

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Décret no 2002-601 du 25 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation, relatif au budget annexe et au régime financier et comptable des services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et modifiant le décret no 94-39 du 14 janvier 1994


NOR : MENS0200914D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-5, L. 771-1, L. 772-1, L. 773-1 et L. 774-1 ;
Vu le décret no 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets no 98-408 du 27 mai 1998 et no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ;
Vu le décret no 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont modifiées par les dispositions du présent décret.


Art. 2. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V. »


Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 47 et l'article 48 sont abrogés.
II. - Le titre V devient le titre VI intitulé « Dispositions finales ».
III. - Les articles 47, 48-1 et 49 deviennent respectivement les articles 61, 62 et 63.


Art. 4. - Il est inséré, après l'article 46, un titre V intitulé « Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales » ainsi rédigé :

« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES
D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales

« Art. 47. - Les dispositions des titres Ier à IV s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions du présent titre.
« Art. 48. - Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
« En recettes, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
« - les produits des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé ;
« - les produits de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
« - les produits des prestations de services mentionnées à l'article 1er du décret du 13 septembre 2000 susvisé ;
« - les produits des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
« Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
« En dépenses :
« - les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
« - le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article 45 du décret du 14 janvier 1994 susvisé ;
« - les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
« Art. 49. - Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
« Art. 50. - Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
« Art. 51. - Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
« Art. 52. - Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement.
« Art. 53. - Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales.
« Pour l'exécution du budget annexe, l'ordonnateur principal de l'établissement peut désigner, comme ordonnateur secondaire, le directeur de ce service ou lui déléguer sa signature.
« L'ordonnateur secondaire du service d'activités industrielles et commerciales peut déléguer sa signature à un agent public du service, pour l'exécution du budget annexe de ce service.
« Art. 54. - Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
« Art. 55. - Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article 28.
« Art. 56. - Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
« Art. 57. - L'agent comptable de l'établissement établit un compte rendu financier propre au service. Ce compte rendu est agrégé au compte financier de l'établissement.
« Art. 58. - Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
« En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux services d'activités industrielles
et commerciales communs à plusieurs établissements

« Art. 59. - Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par le décret prévu au même article .
« Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
« Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
« Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
« Art. 60. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
« 1o Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
« 2o Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
« 3o La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service. »


Art. 5. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly